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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L326-9
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VI : Liquidation.
Section I : Règles générales.
Article L326-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, April 22, 2001
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de
l'article L. 132-5-1
.
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