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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L326-9
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre II : Régime administratif.
Chapitre VI : Liquidation.
Section I : Règles générales.
Article L326-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 22 avril 2001
Le liquidateur procède, s'il y a lieu, à la restitution par préférence des primes versées par les personnes ayant exercé leur droit à renonciation en application de
l'article L. 132-5-1
.
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