Le modèle du carnet médical délivré, en application de l'article L. 145-9, à tout patient pour lequel est établi un dossier de suivi médical est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Le carnet comporte les éléments nécessaires à l'identification du patient à l'exclusion de son nom patronymique.