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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L331-2
Code des assurances
Partie législative
Livre III : Les entreprises.
Titre III : Régime financier
Chapitre Ier : Les engagements réglementés.
Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
Article L331-2
Version consolidée du Friday, July 1, 1994 au Friday, December 16, 2005
L'indemnité maximale, en cas de rachat, susceptible d'être retenue par l'assureur est fixée par décret.
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