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Tuesday, March 3, 2026
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Article R184-1-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 2 : Action sanitaire et médico-sociale en faveur de la famille, de l'enfance et de la jeunesse
Titre 1 : Protection maternelle et infantile
Chapitre 5 : Du contrôle de certains établissements
Section 4 : Activités d'assistance médicale à la procréation
Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des activités d'assistance médicale à la procréation
Paragraphe 4 : Obligations des établissements de santé et des laboratoires en ce qui concerne la conservation des gamètes ou des embryons
Article R184-1-14
Version consolidée du Sunday, May 7, 1995,
abrogée
le Tuesday, May 27, 2003
Toute personne ayant consenti à la conservation des gamètes ou des embryons, à l'exclusion des donneurs de gamètes, doit être préalablement informée de leur déplacement ainsi que du nouveau lieu de conservation.
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