Code de la santé publique
Article R5089-13
- accordant, suspendant ou retirant une autorisation de mise sur le marché ;
- autorisant une nouvelle présentation commerciale ou un changement de dénomination du médicament ;
- modifiant ses indications thérapeutiques ou sa posologie.
Il transmet également, sur leur demande, aux ministres précités l'avis de la commission prévue à l'article R. 5140.
Le délai précité n'est pas opposable au directeur général en cas d'urgence de santé publique.