Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
- Livre 5 : Pharmacie
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Chapitre 1 bis : Pharmacies à usage intérieur
- Titre 2 : Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
- Livre 5 : Pharmacie
Article R5104-22
L'autorisation mentionne le ou les sites d'implantation de la pharmacie, le ou les emplacements de ses locaux ainsi que, le cas échéant, le ou les autres sites géographiques desservis.
L'autorisation mentionne le temps de présence minimal du pharmacien chargé de la gérance.
Cette autorisation peut n'être accordée que pour certains des sites géographiques à desservir mentionnés dans la demande ou pour certaines des activités sollicitées au titre du deuxième alinéa de l'article R. 5104-15 qui figurent alors dans l'autorisation.
Lorsqu'un établissement de santé remplit les conditions de l'article R. 5104-19, l'autorisation mentionne l'activité de dispensation au public prévue à l'article L. 5126-4.
Une copie de cette autorisation est adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
En outre, elle est adressée au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé lorsque la pharmacie à usage intérieur est autorisée à réaliser des préparations hospitalières ou à stériliser les dispositifs médicaux.