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Tuesday, March 3, 2026
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Article R5157
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 5 : Pharmacie
TITRE 3 : RESTRICTION AU COMMERCE DE CERTAINES SUBSTANCES ET DE CERTAINS OBJETS
CHAPITRE 1 : SUBSTANCES VENENEUSES
Section 2 : Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
2 : Substances dangereuses.
Article R5157
Version consolidée du Saturday, December 31, 1988,
abrogée
le Sunday, August 8, 2004
Aucun contenant ou emballage ayant été en contact avec des substances ou préparations mentionnées
à l'article R. 5152
ne doit recevoir des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
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