Code de la santé publique
- Partie réglementaire ancienne
Article R668-15
1° Les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477 ;
2° Les personnes habilitées à être employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale en vertu des dispositions des articles 4 et 26-1 du décret du 4 novembre 1976 précité ;
3° Les personnes titulaires d'une licence de biologie.
Ces personnes devront, en outre, justifier d'une formation à l'encadrement.