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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L422-5
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Version consolidée du Friday, July 17, 1992 au Thursday, July 3, 2008
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'
article 706-4 du code de procédure pénale
.
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