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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L422-5
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre II : Le fonds de garantie
Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Article L422-5
Version consolidée du vendredi 17 juillet 1992 au jeudi 3 juillet 2008
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'
article 706-4 du code de procédure pénale
.
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