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Tuesday, February 17, 2026
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Article R673-5-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 6 : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 : Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 : Des tissus, cellules et produits
Section 5 : Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
Sous-section 1 : Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don
Article R673-5-7
Version consolidée du Tuesday, November 19, 1996,
abrogée
le Tuesday, May 27, 2003
Les gamètes provenant d'un don ne peuvent être cédés qu'au praticien réalisant l'assistance médicale à la procréation ou au couple destinataire du don.
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