Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L433-8
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
Section IV : Dispositions particulières.
Article L433-8
Version consolidée du Wednesday, July 21, 1976,
abrogée
le Friday, July 17, 1992
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
Previous
Next
fr
en