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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L433-8
Code des assurances
Partie législative
Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
Titre III : Organismes particuliers d'assurance
Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
Section IV : Dispositions particulières.
Article L433-8
Version consolidée du mercredi 21 juillet 1976,
abrogée
le vendredi 17 juillet 1992
La caisse nationale de prévoyance est autorisée à substituer aux échéances trimestrielles de ses rentes viagères des échéances annuelles ou semestrielles.
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