Code des assurances
Section IV : Dispositions particulières.
Les autres rentes viagères constituées et à constituer par la caisse nationale de prévoyance sont incessibles et insaisissables jusqu'à concurrence d'un montant fixé par décret.
Les rentes ainsi liquidées peuvent être bonifiées à l'aide d'un crédit ouvert chaque année au budget de l'Etat.
En aucun cas, le montant des rentes bonifiées ne peut être supérieur au triple du produit de la liquidation, ni dépasser un montant maximal de cent cinquante francs, bonification comprise.
La commission supérieure, lorsqu'elle statue sur toutes les demandes de bonification, doit en maintenir les concessions dans la limite des crédits disponibles.