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Tuesday, February 17, 2026
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Article R713-3-4
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 3 : Les actions de coopération
Section 3 : Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 : Constitution
Article R713-3-4
Version consolidée du Tuesday, March 18, 1997,
abrogée
le Thursday, April 1, 2010
A défaut de mention contraire de la convention constitutive, le groupement est constitué pour une durée indéterminée.
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