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Tuesday, March 3, 2026
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Article R714-28-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 6 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice de l'activité libérale
Article R714-28-15
Version consolidée du Saturday, April 28, 2001,
abrogée
le Tuesday, July 26, 2005
Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
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