Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R714-28-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 6 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice de l'activité libérale
Article R714-28-15
Version consolidée du samedi 28 avril 2001,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
Lorsqu'un malade traité au titre de l'activité libérale d'un praticien est hospitalisé, ses frais de séjour sont calculés, en fonction du régime choisi, selon les dispositions tarifaires normalement applicables.
Précédent
Suivant
fr
en