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Tuesday, March 3, 2026
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Article R714-28-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 6 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein
Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-22
Version consolidée du Saturday, April 28, 2001,
abrogée
le Tuesday, July 26, 2005
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par
l'article L. 6154-6
ne peut excéder deux ans.
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