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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R714-28-22
Code de la santé publique
Partie réglementaire ancienne
Livre 7 : Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 : Etablissements de santé
Chapitre 4 : Les établissements publics de santé
Section 6 : Dispositions diverses
Sous-section 1 : Activité libérale des praticiens à temps plein
Paragraphe 2 : Commissions de l'activité libérale
Article R714-28-22
Version consolidée du samedi 28 avril 2001,
abrogée
le mardi 26 juillet 2005
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par
l'article L. 6154-6
ne peut excéder deux ans.
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