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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R221-21
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre II : Repos et congés
Chapitre Ier : Repos hebdomadaire
Section 3 : Régime particulier du personnel des entreprises de navigation intérieure.
Article R221-21
Version consolidée du Tuesday, May 15, 1984 au Thursday, March 13, 2008
Les salariés visés
à l'article R. 221-19
doivent être informés au moins quarante-huit heures à l'avance de la date de leurs repos ou des décisions de report de ceux-ci.
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