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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R233-9
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 2 : Machines et appareils dangereux.
Article R233-9
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Friday, January 15, 1993
La mise en train et l'arrêt collectifs des machines actionnées par la même commande doivent être toujours précédées d'un signal convenu.
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