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Tuesday, March 3, 2026
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Article R233-20
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prévention des incendies
Sous-section 2 : Eclairage et chauffage des locaux.
Article R233-20
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, April 1, 1992
Les poêles ou appareils à feu nu, ainsi que les tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de la construction, aux matières et objets placés à proximité, ni aux vêtements du personnel.
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