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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R233-29
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prévention des incendies
Sous-section 3 : Issues et dégagements.
Article R233-29
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Wednesday, April 1, 1992
Les locaux de travail situés aux étages ou en sous-sol doivent toujours être desservis par des escaliers. L'existence d'ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants, ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des escaliers.
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