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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R233-35
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre III : Sécurité
Section 3 : Prévention des incendies
Sous-section 3 : Issues et dégagements.
Article R233-35
Version consolidée du Friday, November 23, 1973 au Wednesday, April 1, 1992
Dans les établissements ouverts au public, des escaliers séparés peuvent être exigés lorsque la sécurité du personnel le nécessite, pour desservir des locaux situés aux étages où le public n'est pas admis.
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