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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R235-3
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre V : Dispositions applicables aux opérations de construction dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité du travail
Section 2 : Règles d'hygiène
Sous-section 1 : Eclairage.
Article R235-3
Version consolidée du Wednesday, August 1, 1984,
transférée
le Friday, January 1, 1993
Les locaux destinés à être affectés au travail doivent comporter à hauteur des yeux des baies transparentes donnant sur l'extérieur, sauf en cas d'incompatibilité avec la nature des activités envisagées.
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