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Tuesday, March 3, 2026
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Article R238-25
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre VIII : Dispositions particulières relatives à la coordination pour certaines opérations de bâtiment ou de génie civil
Section 4 : Plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé
Article R238-25
Version consolidée du Thursday, December 29, 1994 au Sunday, January 26, 2003
Le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé tenu sur le chantier est conservé par le maître d'ouvrage pendant une durée de cinq années à compter de la date de réception de l'ouvrage.
Nota
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