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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R232-5
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
SOUS-SECTION 2 : CHAUFFAGE.
Article R232-5
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
transférée
le Saturday, October 3, 1987
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
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