Article R232-5 consolidé du Friday, November 23, 1973, transféré le Saturday, October 3, 1987
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.