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Tuesday, March 3, 2026
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Article R232-6-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
Article R232-6-4
Version consolidée du Thursday, August 1, 1985,
transférée
le Saturday, October 3, 1987
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
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