Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 2 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R232-6-4
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 1 : LOCAUX AFFECTES AU TRAVAIL
SOUS-SECTION 3 : ECLAIRAGE.
Article R232-6-4
Version consolidée du jeudi 1 août 1985,
transférée
le samedi 3 octobre 1987
Les postes de travail situés à l'intérieur des locaux de travail doivent être protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.
Précédent
Suivant
fr
en