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Tuesday, March 3, 2026
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Article R232-38
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 5 : COUCHAGE .
Article R232-38
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Saturday, October 3, 1987
De l'eau propre et des lavabos munis de serviettes individuelles et de savon doivent être mis à la disposition du personnel à raison d'un lavabo au moins pour six personnes.
Le personnel doit, en outre, disposer d'eau potable.
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