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Tuesday, March 3, 2026
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Article R232-39
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : HYGIENE
Chapitre II : HYGIENE
SECTION 5 : COUCHAGE .
Article R232-39
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
abrogée
le Saturday, October 3, 1987
Les locaux affectés au couchage ne doivent pas être traversés par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie étanche.
Ces locaux ne doivent pas communiquer directement avec les cabinets d'aisances, égouts, plombs, puisards.
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