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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R232-6
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre II : Réglementation du travail
Titre III : Hygiène et sécurité
Chapitre II : Hygiène
Section 2 : Ambiances des lieux de travail
Sous-section 2 : Ambiance thermique.
Article R232-6
Version consolidée du Saturday, October 3, 1987 au Wednesday, April 1, 1992
Les locaux fermés affectés au travail doivent être chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage doit être assuré de telle façon qu'il maintienne une température convenable et ne donne lieu à aucune émanation délétère.
Nota
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