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Tuesday, March 3, 2026
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Article R323-48
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES .
Article R323-48
Version consolidée du Thursday, December 19, 1985,
abrogée
le Saturday, January 23, 1988
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 323-22
relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
Nota
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