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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R323-48
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre III : Placement et emploi
Titre II : Emploi
Chapitre III : Dispositions régissant l'emploi de certaines catégories de travailleurs
Section 2 : Travailleurs handicapés
SOUS-SECTION 6 : PRIORITE D'EMPLOI ET DE PLACEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES .
Article R323-48
Version consolidée du jeudi 19 décembre 1985,
abrogée
le samedi 23 janvier 1988
Pour l'application des dispositions de
l'article L. 323-22
relatives au décompte du personnel, les travailleurs employés à temps partiel ne sont pris en compte que pour une fraction proportionnelle du coefficient prévu audit article.
Nota
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