Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(In 6 days)
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R442-14
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés
Titre IV : Intéressement, participation et plans d'épargne
Chapitre II : Participation des salariés aux résultats de l'entreprise
Section 1 : Régime obligatoire dans les entreprises de cinquante salariés et plus
Paragraphe 4 : Gestion de la réserve spéciale de participation
Article R442-14
Version consolidée du Friday, August 3, 2001,
abrogée
le Thursday, May 1, 2008
Dans le cas prévu
à l'article L. 442-12
, les sommes inscrites en compte courant portent intérêt à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Previous
Next
fr
en