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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article R763-32
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre VI : Journalistes, artistes, mannequins
Chapitre III : Mannequins
Section 3 : Règles applicables à la licence d'agence de mannequins
Article R763-32
Version consolidée du Thursday, September 10, 1992,
abrogée
le Thursday, May 22, 1997
Les documents mentionnés au deuxième alinéa de l'
article R. 763-24
sont communiqués aux membres de la commission. Ceux-ci sont tenus de respecter le caractère confidentiel des renseignements dont ils ont ainsi connaissance.
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