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Tuesday, March 3, 2026
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Article R930-7
Code du travail
Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'EDUCATION PERMANENTE
MESURES D'APPLICATION DE L'ARTICLE L930-2 .
Article R930-7
Version consolidée du Friday, November 23, 1973,
transférée
le Sunday, April 1, 1979
La durée minimale de présence dans l'entreprise, mentionnée au V (1.) de
l'article L. 930-2
, est fixée à six mois.
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