Code du travail
Article L930-2
II.- La durée de ce congé, qui ne peut excéder cent heures par an ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.
La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.
III.- En cas de différend relatif à l'application du présent article, l'inspecteur du travail contrôlant l'entreprise peut être saisi par l'une des parties et peut être pris pour arbitre.
IV.- L'agrément prévu au paragraphe I du présent article est accordé par arrêté du Premier ministre, après avis du groupe permanent visé à l'article L. 910-1, en considération de l'intérêt que présente le stage pour la formation professionnelle continue.
V.- Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application du présent article ; il détermine notamment :
1 La durée minimum de présence dans l'entreprise pour que le droit à congé soit ouvert ;
2 Les conditions et délais de présentation de la demande à l'employeur ainsi que les délais de réponse motivée de celui-ci ;
3 Les conditions dans lesquelles l'employeur peut, le cas échéant, différer le congé en raison des nécessités propres de son entreprise ou de son exploitation.