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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article R*113-4
Code des assurances
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre Ier : Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnes.
Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
Article R*113-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, July 21, 1976
A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
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