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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L133-4
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Saturday, January 1, 2005
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.
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