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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L133-4
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 1 : Organismes communaux de tourisme
Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial
Article L133-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 1 janvier 2005
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et dirigé par un directeur.
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