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Tuesday, March 3, 2026
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Article L134-5
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 4 : Groupements intercommunaux.
Section 3 : Offices de tourisme intercommunaux.
Article L134-5
Version consolidée du Saturday, January 1, 2005 au Saturday, April 15, 2006
Un groupement de communes peut, par délibération de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dans les conditions prévues aux articles
L. 133-2
à
L. 133-10
.
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