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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-32
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
Article R133-32
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, September 4, 2008
La révision du classement d'une station prévue
à l'article L. 133-20
est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
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