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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R133-32
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 1 : Dispositions générales et définitions.
Article R133-32
Version consolidée du samedi 7 octobre 2006 au jeudi 4 septembre 2008
La révision du classement d'une station prévue
à l'article L. 133-20
est prononcée sur la proposition du ministre ayant l'initiative du classement.
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