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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-39
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
Article R133-39
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, September 4, 2008
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
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