Code du tourisme
Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 133-19.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 133-17, L. 133-18, R. 133-38 et R. 133-39.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
Faute pour le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.