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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L133-17
Code du tourisme
Partie législative
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre 3 : La commune
Section 2 : Stations classées.
Sous-section 2 : Classement des stations et des communes touristiques.
Article L133-17
Version consolidée du samedi 1 janvier 2005 au mardi 3 mars 2009
Le classement des stations mentionnées aux articles
L. 133-11
et
L. 133-13
est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit à la demande des collectivités locales intéressées, soit d'office.
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