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Tuesday, March 3, 2026
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Article R133-37
Code du tourisme
Partie réglementaire
LIVRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DU TOURISME.
TITRE III : LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET LEURS GROUPEMENTS.
Chapitre III : La commune.
Section 2 : Stations classées
Sous-section 2 : Classement des stations
Paragraphe 1 : Stations hydrominérales et climatiques.
Article R133-37
Version consolidée du Saturday, October 7, 2006 au Thursday, September 4, 2008
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
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